ARTICLE 80 – Indépendance et mission
L’autorité judiciaire est indépendante. Elle garantit le respect des droits et libertés, assure l’égalité devant la justice, protège la sûreté et veille à l’exécution de la loi.
Nul ne peut donner instruction à une juridiction ou à un magistrat du siège sur une affaire déterminée. Les décisions de justice s’imposent aux pouvoirs publics.
ARTICLE 81 – Inamovibilité des magistrats du siège
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Ils ne peuvent être suspendus, révoqués, rétrogradés, ni recevoir une nouvelle affectation, même en avancement, sans leur consentement, sauf dans les cas suivants :
a) sanction disciplinaire prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire par l’organe disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature ;
b) réorganisation juridictionnelle décidée par la loi, à la condition qu’elle soit générale, objective et non ciblée, et qu’elle respecte les garanties d’indépendance ; dans ce cas, l’affectation est arrêtée selon des critères transparents et sous contrôle du Conseil supérieur de la magistrature ;
c) inaptitude médicale ou impossibilité durable d’exercer, constatée selon une procédure garantissant les droits de l’intéressé ;
d) acceptation par le magistrat d’un autre emploi ou d’une mission temporaire, dans les conditions prévues par la loi organique.
Toute décision entrant dans les cas b) et c) est motivée et peut faire l’objet d’un recours effectif. Une loi organique précise les critères d’affectation, les garanties de transparence et les règles de prévention des conflits d’intérêts.
Le juge d’instruction, magistrat du siège, conduit l’instruction en toute indépendance ; nul ne peut lui adresser d’instruction dans une affaire déterminée. La répartition des informations judiciaires et le dessaisissement en cours de procédure obéissent à des règles objectives, publiques et non discrétionnaires ; toute dérogation est motivée et peut faire l’objet d’un recours.
ARTICLE 82 – Ministère public
Le ministère public exerce l’action publique et veille à l’application de la loi, dans le respect de l’impartialité, de l’égalité des citoyens et des droits de la défense.
Toute instruction individuelle dans une affaire déterminée est interdite.
Les orientations générales de politique pénale ne peuvent être fixées que par la loi ou, dans les conditions prévues par la loi organique, par des directives générales publiques, motivées et susceptibles de contrôle parlementaire.
Les orientations générales de politique pénale, lorsqu’elles existent, sont publiques, motivées, débattues devant le Parlement et ne peuvent porter atteinte au principe d’égalité devant la loi ni aux droits de la défense. Elles ne peuvent en aucun cas se traduire par des instructions relatives à des affaires individuelles.
ARTICLE 83 – Conseil supérieur de la magistrature
Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature (CSM), garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Le CSM comprend des magistrats et des personnalités qualifiées n’exerçant aucun mandat électif ni fonction au sein du Gouvernement. Sa composition garantit le pluralisme et l’indépendance ; aucun corps, aucune juridiction ni aucun pouvoir public ne peut y disposer à lui seul de la majorité. Une part des membres est issue de la société civile, selon une procédure publique et pluraliste.
Les modalités de désignation, les incompatibilités, les règles de récusation et les garanties d’indépendance sont fixées par la loi organique.
ARTICLE 84 – Nominations
Les nominations des magistrats du siège sont prononcées par acte du Président du Conseil exécutif de la République, sur proposition ou avis conforme du CSM selon les cas fixés par la loi organique.
Les nominations des magistrats du ministère public sont prononcées par acte du Président du Conseil exécutif de la République, après avis conforme du CSM pour les emplois judiciaires les plus élevés et selon des garanties renforcées fixées par la loi organique, assurant l’impartialité et la protection contre toute influence indue.
Pour les emplois judiciaires les plus élevés, la procédure comporte une audition publique et une décision motivée du CSM. Cette décision est rendue publique, sous réserve des exigences strictement nécessaires à la protection de la vie privée, de la sécurité des personnes et du bon déroulement des procédures.
ARTICLE 85 – Discipline, déontologie, responsabilité
Le CSM exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats, dans le respect des droits de la défense et de la publicité des décisions, sous réserve des exigences nécessaires à la protection des personnes et au bon déroulement des procédures.
La loi organique fixe les obligations déontologiques, les règles de prévention des conflits d’intérêts, les incompatibilités et les modalités de traitement des signalements et plaintes, sans porter atteinte à l’indépendance des juges dans le jugement des affaires.
ARTICLE 86 – Responsabilité pénale des membres du Gouvernement et garanties d’impartialité
Les membres du Gouvernement, y compris les membres du Conseil exécutif de la République et les secrétaires d’État, sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et des infractions commises en dehors de celles-ci, dans les conditions prévues par la Constitution et la loi.
Aucune poursuite pénale ne peut être engagée pour des faits imputés à un membre du Gouvernement à raison d’actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, rendue par une décision motivée et publique, selon une procédure fixée par loi organique.
Le contrôle de la Cour constitutionnelle est strictement limité à la vérification :
a) de la qualification alléguée des faits et de l’absence de caractère manifestement infondé ou abusif de la demande ;
b) du lien des faits avec l’exercice des fonctions ;
c) du respect des droits et libertés intangibles et des garanties procédurales essentielles.
Après autorisation, les poursuites et le jugement sont conduits devant les juridictions de l’ordre juridictionnel unique, selon des règles de compétence et de procédure fixées par loi organique, garantissant notamment :
a) l’indépendance et l’impartialité de la juridiction ;
b) la prévention des conflits d’intérêts ;
c) le contradictoire, les droits de la défense et la publicité des débats ;
d) la célérité de la procédure ;
e) lorsque nécessaire, le dépaysement ou la désignation d’une formation spécialisée.
Les faits détachables de l’exercice des fonctions ou commis en dehors de celles-ci relèvent du droit commun, sans préjudice des garanties prévues au présent article.
La responsabilité pénale est sans préjudice des mécanismes de responsabilité politique et de révocation prévus par la Constitution.
ARTICLE 87 – Ordre juridictionnel unique et spécialisations
La justice est rendue au sein d’un ordre juridictionnel unique, indépendant.
Cet ordre unique comprend, à tous les degrés de juridiction, des formations spécialisées permettant notamment :
a) le jugement des matières civiles et commerciales ;
b) le jugement des matières pénales ;
c) le jugement du contentieux des actes et responsabilités des autorités publiques et, plus généralement, du contentieux public.
La loi organique garantit, dans l’ordre juridictionnel unique, l’existence de formations spécialisées de contentieux public et fixe les règles de compétence et de procédure assurant l’effectivité du contrôle de légalité et la protection des droits.
La loi organique peut prévoir, pour certaines matières pénales, civiles ou sociales définies par elle, des formations de jugement comprenant, aux côtés de magistrats professionnels, des citoyens assesseurs. Leur sélection garantit l’impartialité, la diversité et l’absence de pressions ; ils bénéficient d’une formation et d’une protection adaptées.
Pour les infractions les plus graves ou pour des matières déterminées par la loi organique, le jugement peut être rendu avec la participation d’un jury citoyen, dans des conditions garantissant le procès équitable et la protection des jurés.
ARTICLE 88 – Garanties du procès équitable
Toute personne a droit à un recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale, à un procès équitable, au respect du contradictoire et à la publicité des débats et des décisions, sous les seules réserves nécessaires à l’ordre public, à la sécurité, à la protection des mineurs, à la protection de la vie privée et à la dignité des personnes.
La présomption d’innocence est garantie.
Les décisions de justice sont rendues publiques et accessibles, sous une forme anonymisée lorsque nécessaire et dans le respect des secrets légalement protégés. La loi organique organise la publication des décisions et des données statistiques essentielles (délais, taux d’appel, exécution), afin de permettre l’évaluation démocratique du service public de la justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La loi garantit un recours effectif et une réparation appropriée en cas d’atteinte à ce droit ou de dysfonctionnement du service public de la justice.
ARTICLE 89 – Aide juridictionnelle et accès au droit
L’accès à la justice est garanti. Nul ne peut être privé de la possibilité de faire valoir ses droits faute de ressources. La loi détermine les règles de l’aide juridictionnelle, de l’accès au droit et de l’assistance d’un avocat.
ARTICLE 90 – Privation de liberté
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Toute privation de liberté est placée sous le contrôle du juge, dans les conditions fixées par la loi.
Les lieux de privation de liberté sont soumis à un contrôle indépendant effectif ; ses constats et recommandations peuvent être rendus publics. La loi garantit l’accès des autorités de contrôle, la protection des personnes et le suivi des recommandations.
ARTICLE 91 – Contrôle juridictionnel des mesures de crise
Les mesures prises au titre des états de crise ou de sécurité, lorsqu’elles portent atteinte à des libertés, sont soumises à un contrôle juridictionnel effectif et rapide. La loi fixe des voies de recours d’urgence.
ARTICLE 92 – Cour suprême et règlement des conflits de compétence internes
Il est institué une Cour suprême, juridiction de sommet de l’ordre juridictionnel unique.
La Cour suprême comprend notamment :
a) une formation ou section chargée du contentieux civil et commercial ;
b) une formation ou section chargée du contentieux pénal ;
c) une formation ou section chargée du contentieux public.
d) une formation ou section consultative, chargée de rendre des avis sur les projets de loi, certains projets de décrets et les actes pris sur habilitation, dans les conditions fixées par la Constitution et par une loi organique.
La section consultative ne peut connaître d’aucun litige. Ses membres ne peuvent siéger au contentieux sur un acte, un texte ou une affaire sur lesquels ils ont rendu un avis, dans des conditions fixées par la loi organique.
La Cour suprême assure l’unité de la jurisprudence et veille à la correcte application du droit. Elle statue également, selon des modalités fixées par la loi organique, sur les difficultés de répartition de compétence entre les formations spécialisées de l’ordre juridictionnel unique, dans le respect du droit au juge et des exigences de célérité.
Selon la nature des litiges, la Cour suprême statue en cassation ou selon les modalités propres au contentieux public, définies par la loi organique, dans le respect du procès équitable.
ARTICLE 93 – Loi organique d’application
Une loi organique précise l’organisation de la justice, le statut des magistrats, les garanties d’indépendance, la composition et les pouvoirs du CSM, l’organisation de la Cour suprême, ainsi que les règles de procédure nécessaires à la mise en œuvre du présent Titre, y compris celles relatives au contentieux public au sein de l’ordre juridictionnel unique. Une loi organique précise aussi l’organisation, la composition, les règles de déontologie et de récusation, et la procédure de la section consultative de la Cour suprême, y compris les garanties d’impartialité et de publicité de ses avis.
Le CSM ou une instance indépendante fixée par la loi organique publie un rapport annuel sur l’état de la justice (délais, moyens, accès au droit, exécution des décisions), débattu en séance publique par le Parlement.

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