ARTICLE 94 – Principes, dignité et intangibles
La dignité de la personne humaine est inviolable. Les droits et libertés garantis par la Constitution s’imposent à toutes les autorités publiques.
Sont intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, y compris en cas d’état d’exception :
a) le droit à la vie ;
b) l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
d) le principe de légalité des délits et des peines et la non-rétroactivité pénale ;
e) l’accès à un juge, les droits de la défense et le droit à un recours effectif ;
f) la liberté de pensée et de conscience, ainsi que la liberté de religion dans son for intérieur.
ARTICLE 95 – Égalité et non-discrimination
Tous sont égaux en dignité et en droits. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée notamment sur l’origine, le sexe, la situation de handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la situation familiale, les convictions, l’appartenance réelle ou supposée à un groupe perçu comme ethnique, ou toute autre situation comparable.
ARTICLE 96 – Libertés publiques
Sont garantis: les libertés d’expression et de communication, d’information, de réunion, d’association, de circulation et d’établissement, la liberté de conscience et de culte, ainsi que le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. La liberté syndicale est garantie. Chacun peut adhérer au syndicat de son choix et exercer l’action syndicale dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 97 – Liberté d’expression, protections et limites strictes
La liberté d’expression protège la critique, y compris vigoureuse, des idées, doctrines, religions, opinions et institutions. Nul ne peut être sanctionné pour la seule raison qu’une expression choque, offense ou inquiète.
Ne peuvent être réprimés que, dans les conditions prévues par la loi et sous le contrôle du juge :
a) l’incitation intentionnelle, directe et susceptible de produire un risque réel et imminent de violences contre des personnes ;
b) l’appel intentionnel à commettre des infractions graves contre des personnes ;
c) les menaces, le harcèlement ciblé et les atteintes graves et intentionnelles à la sécurité des personnes ;
d) l’incitation intentionnelle à une discrimination illégale contre des personnes en raison de caractéristiques protégées, lorsqu’elle crée un risque réel et imminent d’actes discriminatoires.
Aucune censure préalable n’est permise. Des mesures provisoires de retrait ou de limitation de diffusion ne peuvent être ordonnées que par le juge, pour prévenir un risque réel et imminent, à titre strictement nécessaire, proportionné et pour une durée limitée, avec garanties procédurales effectives.
ARTICLE 98 – Procès équitable
Toute personne a droit à un juge indépendant et impartial, à un procès public dans un délai raisonnable, au respect de la présomption d’innocence, aux droits de la défense, et à un recours effectif devant une juridiction.
ARTICLE 99 – Vie privée, données et environnement numérique
Le respect de la vie privée, du domicile, des communications et la protection des données à caractère personnel sont garantis.
Les décisions publiques individuelles fondées sur des traitements algorithmiques sont motivées et auditables ; leurs principes essentiels sont accessibles et compréhensibles. Toute personne a le droit :
a) d’être informée de l’usage d’un traitement algorithmique la concernant ;
b) d’obtenir une explication intelligible des critères essentiels ayant conduit à la décision ;
c) de contester la décision et d’obtenir un réexamen par une autorité humaine compétente.
Nul ne peut faire l’objet d’une décision exclusivement automatisée produisant des effets juridiques sans intervention humaine appropriée, sauf dans les cas et conditions définis par la loi assurant des garanties effectives.
ARTICLE 100 – Propriété, entreprise, travail et monnaie
Le droit de propriété est garanti ; nul ne peut en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous réserve d’une juste et préalable indemnité. Nul ne peut se prévaloir d’une occupation sans droit ni titre pour acquérir ou opposer un droit sur le bien d’autrui ; la loi garantit au propriétaire une protection effective.
La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle s’exercent dans le respect de la loi et des droits fondamentaux.
Le droit au travail est reconnu. La Nation favorise l’accès de chacun à l’emploi et veille à l’absence de discriminations dans l’accès au travail et dans l’exercice des droits professionnels, dans les conditions définies par la loi.
Le droit à la négociation collective est reconnu. Les travailleurs participent, par l’intermédiaire de leurs représentants, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la vie économique et sociale de l’entreprise, dans les conditions prévues par la loi.
La loi peut prévoir qu’un bien, une entreprise ou une activité présentant le caractère d’un service public national ou d’un monopole de fait relève, en tout ou partie, de la propriété ou du contrôle de la collectivité, dans le respect des garanties constitutionnelles et selon des modalités définies par la loi.
La monnaie fiduciaire, sous forme de pièces et de billets, a cours légal et pouvoir libératoire au même titre que la monnaie scripturale et la monnaie électronique, dans les conditions prévues par la loi. La République garantit l’accès effectif à la monnaie fiduciaire et veille à ce que les pièces et billets soient mis à disposition et demeurent disponibles, sur l’ensemble du territoire, en quantité suffisante pour les besoins de la population et de l’économie.
Nul ne peut être privé de la faculté d’acquitter une obligation pécuniaire au moyen de monnaie fiduciaire, sauf exceptions strictement définies par la loi pour des motifs d’ordre public, de sécurité ou de lutte contre la fraude.
ARTICLE 101 – Droits sociaux essentiels
La République assure la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, ainsi qu’une protection sociale garantissant des conditions de vie décentes, dans les conditions et selon les moyens définis par la loi. Elle garantit un droit à des moyens convenables d’existence aux personnes qui, en raison notamment de l’âge, de l’état de santé ou de la situation, sont dans l’incapacité de travailler, dans les conditions prévues par la loi.
La République garantit la protection de l’individu et de la famille et assure les conditions nécessaires à leur développement, dans les conditions prévues par la loi.
Chacun a droit à l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation d’un enseignement public gratuit et laïque est un devoir de l’État, dans les conditions fixées par la loi.
La solidarité nationale garantit l’égalité devant les charges résultant des calamités nationales, dans les conditions prévues par la loi.
Ces droits sont justiciables quant à leurs garanties minimales effectives, dans des conditions fixées par la loi.
ARTICLE 102 – Environnement
La République promeut la protection de l’environnement et des biens communs naturels, dans le respect primordial des droits de l’homme. La loi fixe les objectifs et les moyens.
Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré, durable et respectueux de la santé.
Toute personne a le devoir de contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Les atteintes graves ou durables à l’environnement engagent la responsabilité de leurs auteurs dans les conditions prévues par la loi.
Les politiques publiques concourent à la protection de l’environnement et à la prévention et à la limitation des effets des changements climatiques, dans le respect de l’unité de la République et des autres exigences constitutionnelles. Elles sont guidées notamment par les principes de prévention, de précaution, de réparation et de responsabilité du pollueur, dans les conditions prévues par la loi. Les mesures prises à ce titre ne peuvent porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels que si elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques, dans les conditions prévues par la loi. Toute décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement fait l’objet d’une information et d’une participation effectives du public, selon des modalités fixées par la loi.
La protection de l’environnement s’exerce dans un esprit de solidarité, notamment entre les générations et entre les territoires. La loi assure une conciliation équilibrée entre la protection de l’environnement, la justice sociale, le développement des territoires et la continuité des services essentiels.
ARTICLE 103 – Limitations et proportionnalité
Toute restriction à un droit ou à une liberté doit être prévue par la loi, poursuivre un objectif d’intérêt général, être nécessaire et proportionnée, être prévisible et non arbitraire, et ne pas porter atteinte à l’essence du droit. Elle demeure soumise à un contrôle juridictionnel effectif.
Aucune autorité administrative ne peut prononcer, à l’encontre d’un citoyen, une sanction de nature punitive sans habilitation expresse de la loi et sans garanties effectives de procédure contradictoire et de recours effectif. Lorsque la loi prévoit l’exécution immédiate d’une telle sanction, elle doit assurer des voies de recours rapides et effectives permettant au juge d’en suspendre l’exécution en cas d’atteinte grave et manifestement disproportionnée aux droits et libertés.
ARTICLE 104 – États d’exception et noyau non dérogeable
En cas d’état d’exception déclaré selon la Constitution, il ne peut être dérogé qu’aux droits strictement requis par la situation. Le noyau non dérogeable défini à l’article 94 demeure intégralement protégé. Les mesures exceptionnelles sont contrôlées par la Cour constitutionnelle et les juridictions compétentes.
ARTICLE 105 – Applicabilité et effet direct
Les droits et libertés reconnus par le présent Titre sont opposables à l’État et aux personnes publiques.
Ils s’imposent également aux personnes privées dans les cas fixés par la loi, notamment lorsqu’elles :
a) exercent une mission de service public ou des prérogatives de puissance publique ;
b) détiennent une position dominante, un monopole, ou contrôlent une infrastructure ou plateforme essentielle ;
c) disposent d’un pouvoir déterminant sur l’accès au travail, au logement, à l’éducation, aux soins ou à l’information ;
d) affectent gravement l’exercice de ces droits par leur action ou leurs décisions.
ARTICLE 106 – Réparation
Toute personne victime d’une violation de ses droits a droit à une réparation effective, selon des modalités définies par la loi.

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