ARTICLE 40 – Domaine de la loi
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France, ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives locales ;
- la création de catégories d’établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- de la préservation de l’environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 40-1 — Résolutions
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
Sont irrecevables les propositions de résolution qui contiennent des injonctions au Gouvernement ou qui auraient pour objet ou pour effet de se substituer à la loi ou de mettre en cause, par elles-mêmes, les mécanismes de responsabilité politique prévus par la Constitution.
ARTICLE 41 – Guerre et interventions extérieures
41.1 Déclaration de guerre
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en Congrès.
41.2 Principe d’autorisation
Toute décision d’engager les forces armées à l’étranger dans une opération comportant un risque de combat ou l’usage de la force est autorisée par le Parlement, selon des modalités fixées par la loi organique.
41.3 Exception d’urgence
En cas d’urgence tenant à la protection immédiate des personnes, à la défense du territoire, à l’exécution d’une obligation internationale immédiate, ou à une opération d’évacuation, le Gouvernement peut décider l’engagement sans autorisation préalable.
Dans ce cas, il informe sans délai les présidents des deux assemblées et les commissions compétentes, puis soumet l’engagement à un vote d’autorisation du Parlement dans un délai maximal de quinze jours.
À défaut d’autorisation dans ce délai, le Gouvernement met fin à l’engagement et organise le retrait selon les conditions de sécurité.
41.4 Durée et renouvellement
Toute autorisation est accordée pour une durée maximale de trois mois. La poursuite de l’opération au-delà est subordonnée à une autorisation de renouvellement, dans des conditions fixées par la loi organique.
41.5 Information et contrôle
Le Gouvernement présente au Parlement, lors de toute demande d’autorisation ou de renouvellement, un exposé portant notamment sur :
a) la base juridique (droit interne et international) ;
b) les objectifs politiques et militaires ;
c) le périmètre géographique ;
d) les règles d’engagement ;
e) l’estimation des moyens et des coûts.
Il rend compte périodiquement de l’exécution et des résultats de l’opération. Une délégation parlementaire restreinte peut être destinataire d’informations couvertes par le secret de la défense, dans des conditions garantissant la confidentialité.
ARTICLE 42 – État de siège
L’état de siège est décrété par le Président du Conseil exécutif de la République sur délibération du Conseil exécutif de la République. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
ARTICLE 43 – Domaine réglementaire
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par actes réglementaires pris après avis de la section consultative de la Cour suprême. Les textes intervenus après l’entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par actes réglementaires que si la Cour constitutionnelle a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 44 – Mesures de codification et de coordination
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre, par actes délibérés, des mesures strictement techniques de :
a) codification à droit constant ;
b) consolidation, renumérotation et harmonisation rédactionnelle des textes ;
c) coordination et mise en cohérence des dispositions en vigueur, notamment pour tirer les conséquences d’une loi adoptée ;
d) corrections d’erreurs matérielles et abrogation de dispositions devenues manifestement sans objet.
Ces mesures ne peuvent, en aucun cas :
a) porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
b) créer ou aggraver une imposition, instituer une charge publique, ou modifier l’équilibre des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ;
c) créer, modifier ou supprimer des crimes, délits ou peines, ni affecter les garanties fondamentales de la procédure pénale ;
d) modifier l’économie générale d’une politique publique, ni instituer des obligations nouvelles substantielles.
La loi d’habilitation fixe avec précision l’objet, le champ et la durée de l’autorisation, qui ne peut excéder quatre mois, ainsi que les textes concernés. Elle peut prévoir que les commissions compétentes du Parlement sont informées périodiquement de l’avancement des travaux.
Les actes pris en application du présent article sont adoptés par le Président du Conseil exécutif de la République sur délibération du Conseil exécutif de la République, après avis de la section consultative de la Cour suprême. Ils entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caducs si un projet de loi de ratification expresse n’est pas déposé devant le Parlement dans un délai maximal de trente jours suivant leur publication. Ils ne peuvent être ratifiés que de manière expresse. À défaut de ratification dans un délai de trois mois à compter du dépôt, ils deviennent caducs.
À l’expiration du délai d’habilitation, ces actes ne peuvent être modifiés que par la loi dans les matières relevant du domaine législatif.
ARTICLE 45 – Initiative des lois
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés par le Conseil exécutif de la République, après avis de la section consultative de la Cour suprême, puis déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Les projets ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par la loi organique. Lorsque la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que ces règles sont méconnues, le projet ne peut être inscrit à l’ordre du jour ; en cas de désaccord, le Gouvernement ou le président de l’assemblée intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle, qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi organique, le président d’une assemblée peut, avant l’examen en commission, soumettre pour avis une proposition de loi déposée par l’un de ses membres à un Office parlementaire de légistique indépendant, sauf opposition expresse de son auteur.
ARTICLE 46 – Irrecevabilité financière
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
ARTICLE 47 – Irrecevabilité pour incompétence législative
S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une habilitation accordée en vertu de l’article 44, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 48 – Discussion en séance, délais d’examen et procédure accélérée
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie au fond ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et des projets relatifs aux états de crise porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir devant la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir devant la seconde assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
Les délais prévus à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 51. Ils ne s’appliquent pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, ni aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 49 – Commissions parlementaires
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi peuvent être envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.
ARTICLE 50 – Droit d’amendement et vote sur tout ou partie du texte
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission saisie au fond.
Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 51 – Navette, commission mixte et adoption définitive
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Sans préjudice de l’application des articles 46 et 47, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Gouvernement peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement peuvent provoquer cette réunion.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
La décision d’engager la procédure accélérée est prise par le Président du Conseil exécutif de la République sur délibération du Conseil exécutif de la République et notifiée aux présidents des deux assemblées. Les Conférences des présidents peuvent s’y opposer conjointement dans des conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 52 – Lois organiques
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 48. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure prévue à l’article 51 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 53 – Lois de finances
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de quarante jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues aux articles 51 et suivants.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, la continuité financière de l’État est assurée dans les conditions suivantes :
a) le Gouvernement est autorisé à percevoir les impôts et ressources existants ;
b) les crédits afférents aux services publics sont ouverts à titre provisoire, dans la limite et selon les modalités fixées par la loi organique, sur la base des autorisations budgétaires de l’exercice précédent, jusqu’à l’adoption de la loi de finances.
Les mesures prises à cette fin le sont par acte du Président du Conseil exécutif de la République sur délibération du Conseil exécutif de la République, dans le strict cadre défini par la loi organique et sous le contrôle du Parlement.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre, par acte du Président du Conseil exécutif de la République pris sur délibération du Conseil exécutif de la République, les crédits se rapportant aux services publics dans les conditions fixées par la loi organique.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.
ARTICLE 53.1 – Lois de financement de la sécurité sociale
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai de vingt jours après le dépôt du projet, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues aux articles 51 et suivants.
Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, la continuité du financement de la sécurité sociale est assurée à titre provisoire dans les conditions fixées par la loi organique. Les mesures nécessaires à cette fin sont prises par acte du Président du Conseil exécutif de la République sur délibération du Conseil exécutif de la République, dans le strict cadre défini par la loi organique et jusqu’à l’adoption de la loi de financement.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.
ARTICLE 53.2 – Cour des comptes
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.
ARTICLE 54 – Ordre du jour
Sans préjudice des dispositions relatives aux sessions, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Une part de l’ordre du jour est réservée par priorité, dans des conditions fixées par la loi organique et les règlements des assemblées :
- à l’examen des textes et aux débats dont le Gouvernement demande l’inscription ;
- au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques ;
- à un ordre du jour arrêté à l’initiative des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ;
- aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 55 – Responsabilité politique du Conseil exécutif de la République et du Gouvernement
La responsabilité politique prévue par la Constitution s’exerce à l’égard du Conseil exécutif de la République.
Le Conseil exécutif de la République peut solliciter un vote de confiance du Parlement réuni en Congrès, sur une déclaration de politique générale ou sur un programme d’action, dans les conditions prévues par la Constitution.
Le Parlement peut mettre fin aux fonctions d’un membre du Conseil exécutif de la République ou du Conseil exécutif de la République dans son ensemble par motion de défiance constructive, dans les conditions prévues par la Constitution.
ARTICLE 56 – Déclarations du Gouvernement sans engager la responsabilité
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, faire sur un sujet déterminé une déclaration donnant lieu à débat et pouvant, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 57 – Droits des groupes et commissions d’enquête
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires.
Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement ; leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

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