Titre III – Le gouvernement

ARTICLE 17 – Le Gouvernement

Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil Exécutif de la République. Les membres du Conseil exécutif de la République portent le titre de Conseillers exécutifs et exercent les fonctions de ministres de plein exercice pour le portefeuille qui leur est attribué. Le Gouvernement comprend le Conseil exécutif de la République et les secrétaires d’État placés auprès d’un ou plusieurs Conseillers exécutifs.

Les secrétaires d’État participent à la préparation et à la mise en œuvre des politiques publiques dans leur champ de compétence ; ils sont nommés et révoqués par décision collégiale du Conseil exécutif de la République, dans des conditions fixées par la loi organique.

Les décisions relevant des compétences constitutionnelles de l’exécutif sont prises collégialement par le Conseil exécutif de la République. La responsabilité politique prévue par la Constitution s’exerce à l’égard du Conseil exécutif de la République.

Commentaires publics, modérés.

Pas d’injures/menaces/spam. Critique des idées : oui. Attaques personnelles : non.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.