ARTICLE 58 – Principes
La République respecte le droit international et honore les engagements internationaux auxquels elle a valablement consenti, dans le respect de la Constitution. Aucun traité ou accord international ne peut porter atteinte à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine, au suffrage universel ni aux droits et libertés intangibles garantis par la Constitution.
ARTICLE 59 – Négociation, signature et représentation
Le Conseil exécutif de la République conduit la politique extérieure de la République. Il négocie et signe les traités et accords internationaux. La signature et les actes internationaux sont accomplis par le Président du Conseil exécutif de la République sur délibération du Conseil exécutif de la République, selon des modalités fixées par la loi organique.
Le Conseil exécutif de la République informe le Parlement, au moins annuellement, de la conduite des négociations et de l’état des engagements internationaux.
ARTICLE 60 – Ratification, approbation et entrée en vigueur
Les traités et accords internationaux ne prennent effet dans l’ordre juridique interne qu’après:
a) leur ratification ou approbation régulière par la République ;
b) leur publication ;
c) le respect, le cas échéant, des exigences d’autorisation parlementaire prévues à l’article 61.
ARTICLE 61 – Autorisation parlementaire
Sont soumis à autorisation préalable du Parlement, par la loi :
a) les traités de paix, de défense, d’alliance ou relatifs à la sécurité collective ;
b) les traités ou accords relatifs au commerce, à l’investissement, aux ressources stratégiques ou à l’environnement, lorsqu’ils engagent durablement la République ;
c) ceux qui modifient des dispositions de nature législative ou comportent des obligations nécessitant une loi d’application ;
d) ceux qui engagent les finances publiques, créent une charge durable ou affectent substantiellement l’équilibre budgétaire ;
e) ceux qui portent sur l’état des personnes, la coopération judiciaire, l’extradition ou l’entraide, lorsqu’ils affectent les garanties fondamentales ;
f) ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ou affectent l’exercice de la souveraineté.
Le Parlement peut prévoir, dans la loi d’autorisation, des réserves ou déclarations interprétatives, dans les conditions du droit international.
ARTICLE 62 – Contrôle de conformité à la Constitution
Avant autorisation, ratification ou approbation, la Cour constitutionnelle peut être saisie par Le Conseil exécutif de la République, par le président de l’une ou l’autre assemblée, ou par une fraction des membres du Parlement fixée par la loi organique, afin de vérifier si l’engagement comporte une clause contraire à la Constitution ou aux droits et libertés intangibles. En cas d’incompatibilité, l’autorisation de ratifier ou d’approuver ne peut intervenir qu’après révision constitutionnelle ou abandon de l’engagement.
ARTICLE 63 – Publicité, applicabilité et interprétation
Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés s’imposent aux autorités publiques dans les conditions qu’ils fixent. Leur interprétation et leur application relèvent des juridictions, sous réserve des compétences attribuées à la Cour constitutionnelle par la Constitution.
ARTICLE 64 – Articulation avec la loi et sauvegarde de la souveraineté constitutionnelle
La Constitution est la norme suprême de l’ordre juridique interne.
En cas de contrariété entre une loi et un engagement international en vigueur, il appartient au législateur d’assurer, dans un délai raisonnable, la mise en cohérence soit par la modification de la loi, soit par l’activation des mécanismes prévus à l’article 65 lorsque la République entend maintenir la loi et renégocier, dénoncer ou se retirer de l’engagement.
ARTICLE 65 – Renégociation, dénonciation et retrait
Le Conseil exécutif de la République peut engager une renégociation d’un traité ou accord international et, lorsque le droit international le permet, notifier sa dénonciation ou son retrait.
La dénonciation ou le retrait :
a) est autorisé(e) par le Parlement lorsque l’engagement a été autorisé par la loi en application de l’article 61 ;
b) peut, dans les cas prévus par la Constitution, être soumis(e) à référendum, notamment selon la procédure de référendum de dénonciation d’un traité par initiative citoyenne.
Le Conseil exécutif de la République rend compte au Parlement des notifications, délais et conséquences juridiques et budgétaires.
ARTICLE 66 – Référendum d’autorisation
La loi autorisant la ratification ou l’approbation d’un engagement international peut être soumise au référendum dans les conditions prévues par la Constitution, lorsque l’importance de l’engagement ou son incidence sur l’exercice de la souveraineté le justifie.

Laisser un commentaire