ARTICLE 134 – Initiative de la révision
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :
- au Conseil exécutif de la République, par délibération ;
- aux membres du Parlement, dans les conditions fixées par la loi organique ;
- au peuple, par la voie de la révision constitutionnelle d’initiative citoyenne (RIC-C) prévue à l’article 3.
ARTICLE 135 – Adoption parlementaire du projet ou de la proposition
Tout projet ou proposition de révision est examiné successivement par chaque assemblée. Il ne peut être soumis à ratification qu’après adoption en termes identiques par chacune des assemblées, selon des modalités et délais fixés par la loi organique.
ARTICLE 136 – Ratification par le peuple
Toute révision de la Constitution est ratifiée par référendum.
Les règles générales de validité des référendums prévues à l’article 3 s’appliquent, sous réserve des règles spécifiques à la révision constitutionnelle.
ARTICLE 137 – Majorité requise pour la révision
L’adoption d’une révision constitutionnelle par référendum requiert la double majorité :
- la majorité des suffrages exprimés au niveau national ;
- l’approbation par au moins la moitié des départements (et collectivités assimilées par la loi organique) représentant au moins 55 % de la population nationale, selon des modalités fixées par la loi organique.
ARTICLE 138 – Limites à la révision
Ne peuvent faire l’objet d’une révision :
- la forme républicaine du Gouvernement ;
- le principe du suffrage universel ;
- les droits et libertés intangibles et les garanties fondamentales définis par la Constitution.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’est constatée une atteinte grave à l’intégrité du territoire, ou dans les circonstances exceptionnelles définies par la Constitution et la loi organique.
ARTICLE 139 – Contrôle a priori
Avant toute convocation du référendum de révision, la Cour constitutionnelle exerce un contrôle a priori strictement limité :
- au respect de la procédure ;
- à l’unité de matière et à la clarté, la sincérité et l’intelligibilité de la question ;
- au respect des limites prévues à l’article 138.
ARTICLE 140 – Promulgation et entrée en vigueur
La révision adoptée est promulguée et publiée dans les conditions fixées par la Constitution et la loi organique. Les dispositions transitoires nécessaires à la sécurité juridique peuvent être prévues dans l’acte de révision ; elles sont d’interprétation stricte.

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