ARTICLE 5 – Du Conseil exécutif de la République
Le pouvoir exécutif est exercé par un Conseil exécutif de la République composé de sept Conseillers exécutifs. Le Conseil exécutif de la République conduit la politique de la Nation, assure l’exécution des lois, dirige l’administration et dispose de la force publique dans les conditions fixées par la loi. Il agit de manière collégiale ; ses décisions sont prises à la majorité de ses membres, sauf dispositions contraires de la Constitution ou de la loi organique.
Le Conseil exécutif de la République assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État.
Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’exécution des engagements internationaux de la France, dans le respect de la Constitution et sous le contrôle de la Cour constitutionnelle.
Au sens de la Constitution, le “Gouvernement” désigne le Conseil exécutif de la République et les secrétaires d’État placés sous son autorité.
ARTICLE 6 – Élection, composition et durée
Les Conseillers exécutifs sont élus individuellement par le Parlement réuni en Congrès, au scrutin secret. Avant l’élection individuelle, les sept sièges sont attribués aux groupes parlementaires selon une clé proportionnelle déterminée par la méthode de D’Hondt, appliquée aux effectifs des groupes parlementaires constatés à la date du scrutin, dans des conditions fixées par la loi organique.
En cas d’égalité de quotient pour l’attribution du dernier siège, le départage est opéré par tirage au sort. Chaque siège est ensuite pourvu par une élection distincte : seuls peuvent être candidats, pour un siège attribué à un groupe, les candidats présentés ou soutenus par ce groupe dans les conditions prévues par la loi organique. Si un siège ne peut être pourvu dans un délai bref, ou si le groupe attributaire ne présente pas de candidat dans les conditions et délais fixés, la loi organique prévoit la réattribution du siège selon la même clé, ou l’organisation d’un scrutin de pourvoi conforme à l’attribution initiale.
Le Conseil exécutif de la République est composé de sept Conseiller exécutifs. Le mandat des Conseiller exécutifs est de sept ans. Le Conseil exécutif de la République est renouvelé intégralement à l’expiration de ce mandat. Les règles relatives aux vacances, à l’empêchement et au remplacement des Conseiller exécutifs sont fixées par la loi organique.
6.1 – Délibérations, quorum et vote du Conseil exécutif de la République
6.1.1 Quorum
Le Conseil exécutif de la République ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres au moins sont présents. En cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, la loi organique peut prévoir des modalités de délibération dématérialisée garantissant l’identité des participants, la confidentialité des échanges et la traçabilité des votes.
6.1.2 Majorité
Sauf disposition contraire de la Constitution, les décisions sont prises à la majorité des membres en exercice. En cas de vacance d’un siège, la majorité s’apprécie sur le nombre de membres en exercice.
6.1.3 Abstentions
L’abstention est permise. Elle ne vaut pas vote favorable. A défaut d’obtenir la majorité requise, la proposition est réputée rejetée.
6.1.4 Déport, récusation et effet sur le vote
Lorsqu’un membre est tenu de se déporter conformément à l’alinéa 6.4.3, il ne participe ni à la délibération sur le fond ni au vote. Dans ce cas, la majorité requise est calculée sur le nombre de membres en exercice diminué des seuls membres déportés, sans pouvoir être inférieure à trois votes favorables. La décision de déport et ses motifs sont consignés et rendus contrôlables dans les conditions fixées par la loi organique.
6.1.5 Procédure écrite
En cas de nécessité, des décisions peuvent être prises par procédure écrite sécurisée, dans des conditions fixées par la loi organique. Tout membre peut exiger, dans un délai bref fixé par la loi organique, que la question soit portée à l’ordre du jour d’une séance ; la décision prise par procédure écrite est alors suspendue, sauf urgence au sens de l’alinéa 6.3.
6.2 – Présidence tournante et rôle du Président du Conseil exécutif de la République
La présidence du Conseil exécutif de la République est exercée à tour de rôle par chacun de ses membres, pour une durée d’un an, selon un ordre fixé par le Conseil exécutif de la République en début de mandat.
Le Président du Conseil exécutif de la République arrête l’ordre du jour après consultation des membres. Tout membre peut exiger l’inscription d’un point à l’ordre du jour dans des conditions fixées par la loi organique.
Le Président du Conseil exécutif de la République représente l’État à l’extérieur, reçoit et accrédite les représentants diplomatiques, conduit les cérémonies et exerce les fonctions de représentation prévues par la Constitution. Il préside les séances du Conseil exécutif de la République, assure la coordination de son action et veille à l’exécution de ses décisions. Il promulgue les lois dans les conditions prévues par la Constitution.
Le Président du Conseil exécutif de la République ne dispose d’aucun pouvoir propre lui permettant de décider seul de la politique de la Nation: les décisions relevant des compétences du Conseil exécutif de la République sont prises collégialement, selon les règles fixées par la Constitution et la loi organique.
6.3 – Décision collégiale et urgence
Les décisions du Conseil exécutif de la République sont prises dans les conditions prévues à l’ARTICLE 6.1, sauf disposition contraire de la Constitution.
En cas d’urgence manifeste et dûment motivée, liée soit à la représentation extérieure de la République, soit à la protection immédiate des intérêts fondamentaux de la Nation, le Président du Conseil exécutif de la République peut prendre, à titre exceptionnel, des mesures conservatoires strictement nécessaires.
Ces mesures :
a) sont provisoires et ne peuvent excéder une durée de sept jours ;
b) ne peuvent avoir de portée générale ou réglementaire, ni créer ou modifier des droits ou obligations de manière durable ;
c) ne peuvent porter atteinte aux droits et libertés intangibles, ni restreindre les autres droits et libertés en dehors des cas et conditions prévus par la Constitution ;
d) ne peuvent engager des dépenses nouvelles ou des obligations financières significatives, ni autoriser la ratification ou l’approbation d’un engagement international ;
e) sont immédiatement notifiées aux membres du Conseil exécutif de la République et consignées par écrit avec leurs motifs.
Elles doivent être soumises à la ratification du Conseil exécutif de la République dans un délai de sept jours ; à défaut, elles deviennent caduques de plein droit. Leur application demeure soumise au contrôle juridictionnel dans les conditions prévues par la Constitution et la loi.
6.4 – Incompatibilités et prévention des conflits d’intérêts
6.4.1 Incompatibilités
Les fonctions de Conseiller exécutifs sont incompatibles avec :
a) tout mandat parlementaire ;
b) toute fonction exécutive locale ;
c) toute fonction de direction, d’administration ou de représentation d’une personne morale de droit privé, ainsi que toute activité professionnelle ou de conseil susceptible de créer un conflit d’intérêts ;
d) toute fonction publique ou privée dont l’exercice serait de nature à compromettre l’indépendance ou l’impartialité du membre.
Une loi organique précise les incompatibilités, les exceptions strictement nécessaires et les modalités de contrôle.
6.4.2 Déclarations et transparence
Les Conseiller exécutifs déposent, lors de leur entrée en fonctions puis annuellement, une déclaration d’intérêts et une déclaration de patrimoine, dans les conditions prévues au Titre V et par la loi organique. Toute omission substantielle ou déclaration mensongère constitue un manquement grave.
6.4.3 Déport et abstention
Tout Conseiller exécutif est tenu de se déporter de toute délibération ou décision lorsqu’il existe un intérêt personnel direct ou indirect, ou un risque sérieux de conflit d’intérêts. La loi organique fixe les règles de déport, de traçabilité et de contrôle.
6.4.4 Interdictions post-mandat
Une loi organique peut prévoir des obligations de déport différé (périodes de “refroidissement”) et des interdictions temporaires d’exercer certaines fonctions privées en lien direct avec les compétences du Conseil exécutif de la République.
6.5 – Révocation pour manquement grave
6.5.1 Principe
Tout Conseiller exécutif peut être révoqué uniquement pour manquement grave à ses devoirs, par un vote du Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
6.5.2 Définition indicative du manquement grave
Constituent notamment un manquement grave :
a) la corruption, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, la concussion, ou tout comportement assimilé ;
b) le détournement ou l’usage irrégulier de fonds ou moyens publics ;
c) la violation délibérée et caractérisée de la Constitution, notamment des règles de collégialité et de compétence ;
d) le non-respect grave ou répété des obligations de déclaration, de déport, ou de prévention des conflits d’intérêts ;
e) l’entrave à la justice, la falsification de documents publics, ou l’atteinte grave à la probité publique ;
f) l’incapacité durable d’exercer les fonctions, médicalement constatée, dans des conditions fixées par la loi organique.
6.5.3 Saisine et instruction
La procédure de révocation est engagée sur saisine :
a) de la Haute Autorité de la Probité Publique, après constat ou rapport motivé ; ou
b) de la Cour constitutionnelle, lorsqu’est alléguée une violation grave des règles constitutionnelles ;
dans des conditions fixées par la loi organique.
6.5.4 Garanties procédurales
Le Conseiller exécutif concerné bénéficie de garanties effectives :
a) notification des griefs ;
b) accès au dossier ;
c) délai raisonnable pour préparer sa défense ;
d) audition contradictoire ;
e) décision motivée et publique, sous réserve des secrets protégés par la loi.
La loi organique précise la procédure et les modalités de publicité.
6.5.5 Suspension conservatoire
En cas d’allégations graves et concordantes, une suspension conservatoire peut être prononcée par le Congrès, pour une durée maximale et selon une procédure contradictoire fixées par la loi organique. Cette suspension ne préjuge pas de la révocation.
6.6 – Vacance, empêchement et remplacement
6.6.1 – Cas de vacance
Il y a vacance en cas de décès, démission, révocation, empêchement définitif ou incompatibilité non levée dans un délai fixé par la loi organique.
6.6.2 Délai de pourvoi
En cas de vacance d’un siège, il est pourvu au remplacement dans un délai maximal de trente jours, selon les modalités prévues au présent article.
6.6.3 Remplacement
Le Conseiller exécutif est remplacé conformément à la clé d’attribution initiale issue de l’élection du Conseil exécutif de la République. À cette fin, la loi organique prévoit :
a) soit des listes comportant des suppléants, appelés automatiquement ;
b) soit une procédure d’élection partielle au Congrès limitée au siège devenu vacant, sur proposition du groupe ou de la liste concernée.
Le remplaçant achève le mandat restant à courir.
6.6.4 Vacance multiple et continuité
En cas de vacance simultanée d’au moins trois sièges, il est procédé, dans un délai maximal de quarante-cinq jours, au pourvoi des sièges vacants selon les règles de l’élection initiale et dans le respect de la clé d’attribution initiale.
Jusqu’à l’entrée en fonctions des remplaçants, le Conseil exécutif de la République demeure en fonctions et l’intérim est assuré collégialement par les membres restants, lesquels ne peuvent prendre que les décisions nécessaires à la continuité de l’État, selon des modalités fixées par la loi organique.
6.6.5 Intérim de la présidence
En cas d’empêchement temporaire ou de vacance du Président du Conseil exécutif de la République, l’intérim est assuré par le Conseiller exécutif suivant dans l’ordre de présidence, selon des modalités fixées par la loi organique.
6.7 – Responsabilité politique du Conseil exécutif de la République: défiance constructive (modèle hybride)
6.7.1 Principe
Le Conseil exécutif de la République exerce collégialement le pouvoir exécutif. Sa responsabilité politique ne peut être mise en cause que dans les conditions prévues au présent article.
6.7.2 Défiance constructive visant un membre
Le Parlement réuni en Congrès peut mettre fin aux fonctions d’un Conseiller exécutif par une motion de défiance constructive individuelle, adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
La motion :
a) vise nominativement le Conseiller exécutif concerné ;
b) propose nominativement un remplaçant ;
c) expose les motifs de la perte de confiance.
Le remplaçant est désigné conformément à la clé d’attribution initiale issue de l’élection du Conseil exécutif de la République, dans des conditions fixées par la loi organique.
Le membre nouvellement élu achève le mandat restant.
6.7.3 Défiance constructive visant l’ensemble du Conseil exécutif de la République
Le Parlement réuni en Congrès peut mettre fin aux fonctions du Conseil exécutif de la République par une motion de défiance constructive collective, adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
La motion propose la liste complète des Conseiller exécutifs du nouveau Conseil exécutif de la République, élue simultanément selon la procédure prévue pour l’élection du Conseil exécutif de la République.
Le nouveau Conseil exécutif de la République achève le mandat restant.
6.7.4 Délais de protection
Aucune motion de défiance constructive ne peut être déposée :
a) dans les douze mois suivant l’entrée en fonctions du Conseil exécutif de la République ;
b) dans les six mois précédant l’expiration normale du mandat du Conseil exécutif de la République.
Aucune motion de défiance constructive individuelle ne peut viser un même membre plus d’une fois sur une période de douze mois.
6.7.5 Recevabilité et procédure
Les conditions de dépôt, le nombre minimal de signataires parlementaires requis, l’inscription à l’ordre du jour, le délai minimal de débat, ainsi que les garanties de publicité et de transparence, sont fixés par la loi organique.
6.7.6 Effets
L’adoption d’une motion de défiance constructive emporte immédiatement :
a) cessation des fonctions de l’intéressé (ou du Conseil exécutif de la République) ;
b) élection et entrée en fonctions du remplaçant (ou du nouveau Conseil exécutif de la République).
Elle ne fait pas obstacle aux procédures de révocation pour manquement grave prévues par la Constitution.
ARTICLE 7 – Répartition des grands ministères
Chaque Conseiller exécutif reçoit un portefeuille parmi les grands ministères fixés par loi organique (notamment Affaires étrangères ; Intérieur ; Défense ; Justice ; Finances et Comptes publics ; Économie et‑Industrie ; Cohésion sociale et Santé).
Les secrétaires d’État sont nommés par le Conseil exécutif de la République.
Le Conseil exécutif de la République peut réorganiser les portefeuilles sans augmenter leur nombre, sous contrôle de la commission permanente compétente du Parlement.
ARTICLE 8 – Président tournant du Conseil exécutif de la République
Les fonctions, pouvoirs et modalités d’exercice du Président tournant du Conseil exécutif de la République sont définis à l’ARTICLE 6.
ARTICLE 9 – Actes, contreseing, traçabilité et publicité
9.1 – Actes du Conseil exécutif de la République
Les actes du Conseil exécutif de la République prennent la forme de décrets et règlements, dans les conditions prévues par la Constitution et la loi.
9.2 – Signature et contreseing
Les actes du Conseil exécutif de la République sont signés par le Président du Conseil exécutif de la République. Ils sont contresignés par le ou les Conseillers exécutifs responsables des portefeuilles concernés, sauf exceptions limitativement prévues par la Constitution ou par la loi organique.
9.3 – Motivation
Les actes et décisions du Conseil exécutif de la République sont motivés. La motivation peut être adaptée lorsque la protection de secrets nécessaires l’exige, dans les conditions du 9.5.
9.4 – Traçabilité
Il est tenu un relevé des décisions et un procès-verbal des séances, précisant au minimum : l’objet de la décision, ses motifs essentiels, la liste des membres présents, les déports, et le résultat du vote. La loi organique fixe les règles de conservation, d’accès et d’anonymisation lorsque nécessaire.
9.5 – Publicité et secrets nécessaires
Les décisions et leurs motifs essentiels sont rendus publics dans des conditions fixées par la loi organique. Seuls peuvent être soustraits à la publicité les éléments dont la divulgation porterait atteinte, de manière strictement nécessaire et proportionnée, à la défense nationale, à la sécurité, à la conduite des relations extérieures, à la protection des personnes ou à un secret légalement protégé. Le caractère secret est d’interprétation stricte et contrôlé par la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 10 – Relations avec le Parlement
Le Conseil exécutif de la République est responsable devant devant le Parlement réuni en Congrès :
a) Le Congrès peut adopter une motion de défiance selon les modalités de l’alinéa 6.7
b) Le Conseil exécutif de la République peut solliciter un vote de confiance du Parlement réuni en Congrès, sur une déclaration de politique générale ou sur un programme d’action. Le vote de confiance est acquis à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote de confiance ne peut être sollicité :
a) dans les douze mois suivant l’entrée en fonctions du Conseil exécutif de la République ;
b) dans les six mois précédant l’expiration normale du mandat du Conseil exécutif de la République ;
c) plus d’une fois au cours d’une période de douze mois.
Il ne peut être lié à l’adoption d’un texte particulier.
En cas de rejet, le Conseil exécutif de la République demeure en fonctions pour expédier les affaires courantes. Le Congrès est tenu, dans un délai de trente jours, de se prononcer sur une motion de défiance constructive collective conformément à la Constitution. À défaut d’adoption d’une motion de défiance constructive dans ce délai, la confiance est réputée confirmée.
Les conditions de dépôt, de débat et de vote sont fixées par la loi organique.
Le Conseil exécutif de la République transmet au Parlement un programme annuel et un rapport d’exécution.
ARTICLE 11 – Référendum d’initiative du Conseil exécutif de la République
Le Conseil exécutif de la République peut initier un référendum dans les conditions prévues à l’ARTICLE 3, paragraphe 8. Les modalités d’application sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 12 – Défense, sécurité et crises
Le Conseil exécutif de la République est garant de l’intégrité du territoire et de la sécurité nationale. L’état d’exception ne peut être déclaré que selon le Titre « Défense et états d’exception » : décision du Conseil exécutif de la République à la majorité des deux tiers, contrôle a priori de la Cour constitutionnelle, information immédiate du Parlement. L’engagement des forces armées à l’extérieur est autorisé et contrôlé dans les conditions du Titre « Des relations internationales ».
ARTICLE 13 – Relations internationales
Le Conseil exécutif de la République négocie et ratifie les traités dans les conditions du Titre « Des traités et accords internationaux » ; L’autorisation de ratifier doit être soumise au référendum pour les traités relevant des catégories définies par la Constitution ; elle peut l’être dans les autres cas prévus par la Constitution. Le Conseil exécutif de la République assure la représentation de la République auprès des organisations internationales ; il rend compte au Parlement.
ARTICLE 14 – Nomination aux emplois supérieurs
Les nominations aux emplois supérieurs de l’État, y compris les ambassadeurs et les représentants permanents auprès des organisations internationales, sont décidées par le Conseil exécutif de la République après avis public des commissions parlementaires compétentes ; une loi organique fixe la liste des emplois soumis à avis conforme. La probité, l’expertise et l’absence de conflits d’intérêts constituent des critères impératifs (Titre V).
ARTICLE 15 – Administration et responsabilité
Le Conseil exécutif de la République dirige l’administration ; il peut déléguer certaines compétences à ses membres.
Les actes réglementaires du Conseil exécutif de la République sont soumis au contrôle de la juridiction compétente en contentieux public au sein de l’ordre juridictionnel unique, dans les conditions fixées par la loi.
La Cour constitutionnelle exerce, selon la Constitution, ses compétences propres, notamment en matière de constitutionnalité des normes, de contentieux électoral et référendaire, et de protection des droits et libertés.
Les membres du Conseil exécutif de la République sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Les poursuites relatives à de tels faits ne peuvent être engagées sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, rendue par une décision motivée et publique, selon une procédure fixée par une loi organique.
ARTICLE 16 – Droit de grâce
Le Conseil exécutif de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. La grâce est accordée par décision collégiale du Conseil exécutif de la République, motivée et rendue publique, sans pouvoir effacer les condamnations civiles ni porter atteinte aux droits des victimes, dans des conditions fixées par la loi organique.

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