ARTICLE 129 – Participation à l’Union européenne
La République peut participer à l’Union européenne, constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences, dans les conditions prévues par les traités qui la fondent. Cette participation s’exerce dans le respect de la souveraineté nationale telle que définie au TITRE I, et des droits et libertés garantis par la Constitution.
ARTICLE 130 – Primauté de la décision populaire et mécanisme de cohérence
Lorsque l’application en droit interne d’un engagement européen entre en contradiction manifeste avec une loi adoptée par référendum ou avec une décision référendaire prise conformément au TITRE I, le Gouvernement est tenu de mettre en œuvre, dans un délai déterminé par la loi organique :
- soit les procédures permettant une mise en cohérence (interprétation, adaptation, réserve, clause ou mécanisme prévu par les traités) ;
- soit, à défaut, les mesures nécessaires de renégociation, et, si besoin, de dénonciation ou de retrait selon les procédures constitutionnelles et internationales applicables.
ARTICLE 131 – Transferts substantiels de compétences et révisions des traités
Toute révision des traités européens ou tout transfert substantiel de compétences à l’Union européenne, ayant pour effet de modifier l’équilibre des pouvoirs publics, les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté, ou les garanties constitutionnelles des droits et libertés, ne peut être autorisé que selon une procédure renforcée définie par une loi organique.
Cette procédure renforcée prévoit :
- un contrôle a priori de constitutionnalité dans les conditions fixées par la Constitution;
- un débat et un vote explicites du Parlement ;
- et, lorsque les conditions d’un référendum sont réunies au TITRE I, la soumission au peuple selon l’une des voies référendaires prévues audit titre.
ARTICLE 132 – Information, transparence et contrôle parlementaire des affaires européennes
Le Gouvernement informe le Parlement, de manière complète et continue, des projets d’actes, négociations et positions défendues au sein des institutions européennes. Le Parlement peut adopter des résolutions, formuler des observations motivées et exercer un contrôle sur le respect du principe de subsidiarité, dans les conditions fixées par la loi organique.
La loi organique détermine les garanties de transparence et les conditions dans lesquelles le Parlement peut encadrer le mandat de négociation du Gouvernement, notamment lorsque sont en cause des transferts de compétences ou des engagements susceptibles d’affecter l’exercice de la souveraineté.
ARTICLE 133 – Retrait de l’Union européenne par référendum
La décision de retirer la République de l’Union européenne est prise par référendum, dans les conditions du référendum de dénonciation d’un traité prévu au TITRE I. En cas d’adoption, le Gouvernement procède aux notifications requises et conduit les négociations nécessaires, dans le respect du mandat démocratique issu du référendum et des règles prévues par les traités.

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