Titre I – De la souveraineté

ARTICLE  2

La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité, Intégrité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

ARTICLE 3 – De la souveraineté et de la participation directe du peuple

1. Souveraineté

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

L’exercice direct de la souveraineté par référendum suppose une délibération loyale, contradictoire et suffisamment informée du peuple, dans des conditions garanties par la loi organique.

2. Suffrage

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les cas prévus par la loi. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques.

Sauf disposition contraire, les référendums sont adoptés lorsque le “oui” obtient la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité, la proposition est rejetée.

Le référendum n’est valable que si la participation atteint 25 % des électeurs inscrits. À défaut, la proposition est rejetée. Toutefois, si le “oui” représente au moins 20 % des électeurs inscrits, la proposition est transmise au Parlement, qui doit se prononcer dans un délai de six mois.

Sauf disposition contraire prévue au présent article, aucun référendum ne peut être organisé avant l’expiration d’un délai minimal de délibération qui ne commence à courir qu’à compter de la publication au Journal Official du texte soumis au vote, de l’étude d’impact lorsqu’elle est requise, et de la décision définitive de recevabilité ou de convocation. Ce délai minimal et ses modalités sont fixés par la loi organique.

Ce délai minimal ne peut être abrégé qu’en cas d’urgence extrême, constatée par la Cour constitutionnelle par une décision motivée et publique dans les conditions fixées par la loi organique, et sous réserve de garanties renforcées d’information et de contradiction.

Pour le RIC-C, la validité et l’adoption obéissent aux règles spécifiques de double majorité prévues au présent article.

3. Référendum d’initiative citoyenne législative (RIC-L)

Un nombre d’électeurs inscrits au moins égal à 3 % du corps électoral, répartis dans au moins un cinquième des départements et collectivités d’outre-mer, peut proposer une loi. La proposition fait l’objet d’une étude d’impact.

Une Commission de recevabilité contrôle uniquement l’unité de matière, la clarté et la conformité procédurale ; elle publie un avis motivé sur les éventuelles incompatibilités avec les engagements internationaux, sans faire obstacle au vote.

En cas d’adoption d’une loi comportant une clause expresse de dérogation à un engagement international, le Gouvernement est tenu, dans un délai de trois mois, de soumettre au Parlement les mesures nécessaires de renégociation, de réserve ou de dénonciation.

Après décision définitive de recevabilité, la proposition est soumise au référendum dans un délai de six mois. Ce délai peut être prolongé une seule fois, pour un motif d’organisation matérielle du scrutin ou de force majeure, par une décision motivée et publique ; la prolongation ne peut excéder trois mois, et le délai total ne peut excéder neuf mois à compter de la décision définitive de recevabilité.

Le délai minimal de délibération ne commence à courir qu’à compter de la publication de l’étude d’impact et, le cas échéant, du contre-projet parlementaire.

Sont exclues : les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ; les lois de programmation budgétaire ; les amnisties individuelles ; les nominations et mesures individuelles ; les textes relevant de la loi organique ; ainsi que les actes autorisant la ratification, l’approbation ou l’adhésion à des engagements internationaux.

Une loi adoptée par référendum s’interprète, dans toute la mesure du possible, de manière conforme aux engagements internationaux de la République.

Toutefois, lorsque le texte comporte une clause expresse de dérogation à un engagement international identifié, cette dérogation s’applique en droit interne. Dans ce cas, le Gouvernement est tenu, dans un délai de X mois, de soumettre au Parlement les mesures nécessaires de renégociation, d’adaptation ou de dénonciation de l’engagement concerné.

4. Révision constitutionnelle par initiative citoyenne (RIC-C)

Principe : Une révision de la Constitution peut être proposée par initiative citoyenne dans les conditions fixées par la Constitution et une loi organique.

Seuil et répartition : Un nombre d’électeurs inscrits au moins égal à 5 % du corps électoral, répartis dans au moins un cinquième des départements et collectivités d’outre-mer (selon des modalités fixées par la loi organique), peut proposer une révision de la Constitution.

Dépôt : L’initiative est déposée auprès d’une Commission de recevabilité du référendum d’initiative citoyenne, autorité indépendante.

Recevabilité : La Commission se prononce, par décision motivée et publique, sur la recevabilité de l’initiative. Son contrôle est strictement limité à :

a) la régularité de la procédure et des soutiens requis ;

b) l’unité de matière ;

c) la clarté et la sincérité de la question soumise au vote ;

d) l’absence d’atteinte aux matières exclues par le présent paragraphe et par l’article 138.

Elle ne peut apprécier ni l’opportunité, ni le contenu substantiel de la révision au-delà de ces critères.

La loi organique fixe, pour les révisions constitutionnelles, un délai minimal de délibération renforcé.

Délai de décision : Délai de décision et verrou. La Commission statue dans un délai fixé par la loi organique, qui ne peut excéder quarante-cinq jours à compter du dépôt complet de l’initiative (défini par la loi organique). À défaut de décision dans le délai imparti, la recevabilité est réputée acquise. La déclaration d’irrecevabilité est adoptée à la majorité qualifiée des membres de la Commission, selon un seuil fixé par la loi organique.

Récusation et impartialité (Commission) : Les règles de récusation, d’incompatibilités, de prévention des conflits d’intérêts et de transparence applicables aux membres de la Commission sont fixées par la loi organique.

Recours : Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai de dix jours à compter de leur publication. La Cour statue dans un délai maximal de trente jours. Son contrôle est limité au respect du champ de compétence de la Commission, au respect des garanties procédurales et à l’absence d’erreur manifeste dans l’application des critères de recevabilité.

Formation spéciale (Cour constitutionnelle) : Lorsque l’initiative concerne l’organisation, les compétences, la composition ou le statut de la Cour constitutionnelle, le recours est jugé par une formation spéciale, dont la composition, les règles de récusation et les garanties d’impartialité sont fixées par la loi organique.

Formation spéciale (Commission de recevabilité) : Lorsque l’initiative concerne l’organisation, les compétences, la composition ou le statut de la Commission de recevabilité, l’examen de recevabilité est assuré par une formation spéciale dont la composition, les règles de récusation, les délais et les garanties d’impartialité sont fixés par la loi organique.

Référendum. Après décision définitive de recevabilité, le texte est soumis au référendum dans un délai de six mois.

Majorité requise. L’adoption requiert la double majorité :

a) la majorité des suffrages exprimés au niveau national ;

b) l’approbation par au moins la moitié des départements (et, le cas échéant, des collectivités d’outre-mer assimilées selon la loi organique), représentant au moins 55 % de la population nationale, selon des modalités fixées par la loi organique.

Matières exclues. Ne peuvent faire l’objet d’une révision par initiative citoyenne : la forme républicaine, le principe du suffrage universel, ainsi que les droits et libertés fondamentaux, tels que définis par la Constitution et précisés par la loi organique.

5. Référendum abrogatif (veto citoyen)

Principe et délai de collecte.

Toute loi promulguée peut être soumise à référendum abrogatif si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa promulgation, une pétition recueille 2 % des électeurs inscrits, répartis dans au moins un cinquième des départements et collectivités d’outre-mer, selon des modalités fixées par la loi organique.

Dépôt et validation définitive.

La pétition est déposée auprès de la Commission de recevabilité compétente. La Commission procède à la validation définitive des signatures et des conditions de répartition territoriale dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter du dépôt. La validation définitive est constatée par une décision motivée et publique.

Recours sur la validation.

La décision de validation définitive (ou de refus de validation) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans un délai de dix jours à compter de sa publication. La Cour statue dans un délai maximal de trente jours. Son contrôle est limité à la régularité de la procédure de validation, à l’exactitude des décomptes, au respect des conditions de seuil et de répartition, et au respect des garanties procédurales.

Suspension (uniquement après validation définitive).

À compter de la publication de la décision de validation définitive, l’exécution de la loi est suspendue de plein droit. La suspension cesse de plein droit à la proclamation des résultats du référendum.

Toutefois, l’effet suspensif ne s’applique pas aux lois de finances et aux lois nécessaires à la sécurité nationale, qui demeurent applicables jusqu’au vote. La Cour constitutionnelle peut, au cas par cas, lever ou rétablir la suspension pour prévenir un préjudice grave à l’intérêt général.

Levée partielle et encadrée de la suspension.

La Cour constitutionnelle ne peut lever, en tout ou partie, la suspension que si son maintien entraînerait une atteinte grave, immédiate et manifestement disproportionnée à l’un des intérêts suivants :

a) la continuité des services publics essentiels ;

b) la sécurité des personnes ou la sécurité nationale ;

c) la santé publique ;

d) le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles.

La décision est motivée, publique, limitée aux mesures strictement nécessaires, et ne peut valoir que pour une durée maximale de trente jours, renouvelable une seule fois.

Convocation du référendum.

Après décision définitive de validation (et, le cas échéant, après décision définitive de la Cour constitutionnelle), le référendum est organisé dans un délai de six mois. Ce délai peut être prolongé une seule fois, pour un motif d’organisation matérielle du scrutin ou de force majeure, par une décision motivée et publique ; la prolongation ne peut excéder trois mois, et le délai total ne peut excéder neuf mois à compter de la validation définitive.

Le scrutin ne peut être organisé avant l’expiration d’un délai minimal fixé par la loi organique à compter de la validation définitive.

Effet du vote.

Si la majorité des suffrages exprimés se prononce en faveur de l’abrogation, la loi est abrogée à compter de la proclamation des résultats, sous réserve des mesures transitoires strictement nécessaires à la sécurité juridique.

Exclusions.

Sont exclues du référendum abrogatif :

a) les lois organiques ;

b) les lois autorisant la ratification, l’approbation ou l’adhésion à un traité ou accord international.

6. Référendum de dénonciation d’un traité

Par dérogation aux dispositions relatives au référendum législatif et au référendum abrogatif, une initiative citoyenne réunissant 4 % du corps électoral, répartis dans au moins un cinquième des départements et collectivités d’outre-mer, peut porter sur l’autorisation de dénoncer ou de se retirer d’un traité ou accord international déterminé.

L’initiative mentionne expressément :

a) l’intitulé complet du traité, sa date et, le cas échéant, son dépositaire ;

b) la portée de la dénonciation ou du retrait (total, ou partiel lorsque le traité le permet) ;

c) la ou les stipulations applicables relatives à la dénonciation ou au retrait, ou, à défaut, le fondement juridique invoqué.

La Commission de recevabilité vérifie la régularité de la procédure, la validité des signatures, le respect du seuil et de la répartition territoriale, ainsi que l’unité de matière et la clarté de la question.

La Cour constitutionnelle vérifie a priori, dans un contrôle strictement limité :

a) l’identification du traité et des stipulations pertinentes ;

b) l’absence de contrariété aux normes impératives du droit international ;

c) le respect des droits et libertés intangibles définis par la Constitution.

En cas d’adoption, le Gouvernement procède, dans un délai de quinze jours, aux notifications requises selon les formes et délais prévus par le traité et, le cas échéant, par le droit international applicable.

7. Référendum d’initiative parlementaire (RIPa)

Le Parlement peut décider de soumettre au référendum un projet ou une proposition de loi ou de révision constitutionnelle :

a) Lois : décision à la majorité des trois-cinquièmes des membres de chaque assemblée ;

b) Révisions constitutionnelles : décision à la majorité des trois-cinquièmes des membres de chaque assemblée ; l’adoption par le peuple requiert la double majorité définie au 4.

Sont applicables les exclusions prévues au paragraphe 3 — y compris les mesures individuelles — ainsi que le contrôle a priori de la Cour constitutionnelle.

8. Référendum d’initiative du Conseil exécutif de la République (RIC-Ex)

Le Conseil exécutif de la République peut soumettre au référendum des projets de loi relatifs:

a) à l’organisation des pouvoirs publics ;

b) aux réformes économiques, sociales ou environnementales et au service public ;

c) à l’organisation territoriale de la République ;

d) à l’autorisation de ratifier un traité ayant une incidence sur les institutions.

La décision de convoquer le référendum est prise par le Conseil exécutif de la République à la majorité des deux tiers de ses membres.

La Cour constitutionnelle exerce un contrôle a priori. Ce contrôle est strictement limité à l’unité de matière, à la clarté et à la sincérité de la question, au respect des droits et libertés intangibles et à l’absence de contrariété aux normes impératives du droit international, dans des conditions fixées par la Constitution et par une loi organique.

Sont exclues du présent référendum les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale et les matières individuelles.

Les règles de délai minimal de délibération prévues au 2 s’appliquent au présent référendum; elles ne peuvent être abrégées que dans les conditions d’urgence extrême prévues au 2.

Il ne peut être procédé à plus d’un référendum organisé au titre du présent paragraphe par période de douze mois, à compter de la date du scrutin, sauf autorisation préalable à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés du Parlement réuni en Congrès.

Un référendum organisé au titre du présent paragraphe est interdit dans l’année suivant une dissolution de l’Assemblée nationale, ainsi que pendant les trois mois précédant l’élection générale consécutive à cette dissolution.

Aucun référendum organisé au titre du présent paragraphe ne peut être tenu dans les six mois suivant l’adoption d’une motion de défiance constructive collective mettant fin aux fonctions du Conseil exécutif de la République.

9. Contre-projet parlementaire

Pour toute initiative citoyenne, le Parlement peut adopter un contre-projet soumis au même référendum. Le bulletin comporte le projet citoyen, le contre-projet parlementaire et l’option « aucun » ; une question subsidiaire détermine lequel des deux projets l’emporte si tous deux obtiennent la majorité requise.

10. Concurrence d’initiatives

Lorsqu’une même matière fait simultanément l’objet d’une initiative visée aux paragraphes 3 à 8, ou d’un référendum prévu aux paragraphes 5 et 6, dans une période de douze mois, la Cour constitutionnelle peut ordonner un scrutin conjoint avec présentation distincte des projets et application de la question subsidiaire pour départager les projets approuvés.

11. Garanties et contrôle

L’égalité des moyens de campagne, la transparence et le plafonnement des financements, l’accès aux médias selon des règles objectives, transparentes et vérifiables garantissant l’égalité de traitement des positions en présence, ainsi que le contrôle des opérations référendaires, sont assurés par la loi organique.

La loi organique impose la publication, dans un délai permettant une délibération effective, d’un dossier officiel présentant le texte soumis au vote, ses effets juridiques et financiers, l’étude d’impact lorsqu’elle est requise, et une présentation contradictoire des principales thèses en présence.

12. Dispositions d’application

Une loi organique fixe les modalités de collecte et de vérification des signatures, y compris, le cas échéant, par voie électronique sécurisée, ainsi que les délais, l’organisation des scrutins, la liste des départements et collectivités assimilées, les règles de calcul de la population de référence pour l’alinéa 4 b) selon les données officielles de l’institut statistique désigné par la loi organique, ainsi que les critères d’unité de matière et d’admissibilité des initiatives.

La collecte et la vérification des signatures garantissent le principe “un électeur ne peut soutenir qu’une seule fois une même initiative”, au moyen d’une authentification forte et d’une traçabilité permettant le contrôle, sans divulgation publique de l’identité des signataires.

La collecte électronique ne peut concerner que les signatures de pétitions et ne peut en aucun cas être étendue au vote. Le vote référendaire s’exerce exclusivement en bureau de vote par bulletin papier. Le vote électronique et le vote par correspondance sont interdits. Le vote par procuration est autorisé dans les limites et conditions fixées par la loi organique.

ARTICLE 4 – Des partis et groupements politiques

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leur activité dans le respect de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’État de droit et de l’intégrité de la vie publique.

Leur financement est transparent et traçable ; il obéit à des règles de plafonnement, d’interdiction des financements illicites ou étrangers non autorisés, et de publication de comptes certifiés, contrôlés par l’autorité indépendante mentionnée au Titre V.

La loi garantit le pluralisme des opinions, l’accès aux médias selon des règles objectives, transparentes et vérifiables, et l’égalité de traitement pendant les campagnes.

Est prohibée toute propagande qui, de manière directe, explicite et intentionnelle, incite à commettre des actes de violence, ou à provoquer des actes de discrimination illégale, d’hostilité ou de persécution contre des personnes ou groupes de personnes, ou qui appelle à la privation de leurs droits et libertés fondamentaux en dehors des procédures prévues par la Constitution et la loi et sans garanties juridictionnelles.

Ne relève pas de cette prohibition la discussion, même vigoureuse, de politiques publiques relatives notamment à l’immigration, à la sécurité, à la justice pénale ou à l’accès aux prestations, dès lors qu’elle n’emporte pas incitation directe à la violence ni appel à des mesures extrajudiciaires ou à la suppression des garanties fondamentales.

Les sanctions, strictement proportionnées, ne peuvent être prononcées que par décision judiciaire motivée, à l’issue d’une procédure contradictoire et sous le contrôle d’un recours effectif.

Les modalités d’application sont fixées par une loi organique.

Commentaires publics, modérés.

Pas d’injures/menaces/spam. Critique des idées : oui. Attaques personnelles : non.

2 réponses à “Titre I – De la souveraineté”

  1. Avatar de Pierre Kiroul
    Pierre Kiroul

    Franchement, ce “De la souveraineté” me paraît joli sur le papier mais irréaliste en pratique. On peut écrire “le peuple décide”, “le Parlement contrôle”, etc., mais au final ce sont toujours les mêmes mécaniques qui reprennent le dessus : partis, appareils, institutions qui finissent par se protéger elles-mêmes.
    Et puis, dès qu’on rentre dans le réel (crises, terrorisme, guerre, pandémie, pression économique), la souveraineté populaire est vite contournée au nom de l’urgence. On a déjà vu ce film. Je crains que cette VIe République ne change surtout le vocabulaire, pas les rapports de force.

    1. Avatar de Coordinateur
      Coordinateur

      Merci pour ce scepticisme, il est sain, et c’est précisément pour ça que le texte met l’accent sur la souveraineté comme règle de production des décisions, pas comme slogan.
      L’idée n’est pas “le peuple décide de tout tout le temps”, mais de rendre structurellement plus difficile la confiscation de la décision publique : séparation réelle des pouvoirs, mécanismes de contrôle, et procédures qui obligent les institutions à rendre des comptes et à justifier leurs décisions.
      Sur les périodes d’urgence : une constitution sérieuse doit évidemment prévoir des régimes exceptionnels, mais encadrés, temporisés, contrôlés, avec retour automatique au droit commun et sanctions en cas d’abus. Le but est justement d’éviter que “l’urgence” devienne un état permanent.

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