Titre XV – De la révision de la constitution

ARTICLE 134 – Initiative de la révision

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment :

  • au Conseil exécutif de la République, par délibération ;
  • aux membres du Parlement, dans les conditions fixées par la loi organique ;
  • au peuple, par la voie de la révision constitutionnelle d’initiative citoyenne (RIC-C) prévue à l’article 3.

ARTICLE 135 – Adoption parlementaire du projet ou de la proposition

Tout projet ou proposition de révision est examiné successivement par chaque assemblée. Il ne peut être soumis à ratification qu’après adoption en termes identiques par chacune des assemblées, selon des modalités et délais fixés par la loi organique.

ARTICLE 136 – Ratification par le peuple

Toute révision de la Constitution est ratifiée par référendum.

Les règles générales de validité des référendums prévues à l’article 3 s’appliquent, sous réserve des règles spécifiques à la révision constitutionnelle.

ARTICLE 137 – Majorité requise pour la révision

L’adoption d’une révision constitutionnelle par référendum requiert la double majorité :

  • la majorité des suffrages exprimés au niveau national ;
  • l’approbation par au moins la moitié des départements (et collectivités assimilées par la loi organique) représentant au moins 55 % de la population nationale, selon des modalités fixées par la loi organique.

ARTICLE 138 – Limites à la révision

Ne peuvent faire l’objet d’une révision :

  • la forme républicaine du Gouvernement ;
  • le principe du suffrage universel ;
  • les droits et libertés intangibles et les garanties fondamentales définis par la Constitution.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’est constatée une atteinte grave à l’intégrité du territoire, ou dans les circonstances exceptionnelles définies par la Constitution et la loi organique.

ARTICLE 139 – Contrôle a priori

Avant toute convocation du référendum de révision, la Cour constitutionnelle exerce un contrôle a priori strictement limité :

  • au respect de la procédure ;
  • à l’unité de matière et à la clarté, la sincérité et l’intelligibilité de la question ;
  • au respect des limites prévues à l’article 138.

ARTICLE 140 – Promulgation et entrée en vigueur

La révision adoptée est promulguée et publiée dans les conditions fixées par la Constitution et la loi organique. Les dispositions transitoires nécessaires à la sécurité juridique peuvent être prévues dans l’acte de révision ; elles sont d’interprétation stricte.

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