Titre XII – Des collectivités territoriales

ARTICLE 112 – Principes généraux et libre administration

Les collectivités territoriales de la République s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la Constitution et la loi. Elles concourent, avec l’État, à l’unité de la République, à la continuité du service public, à l’égalité des citoyens devant la loi, et à la solidarité nationale et territoriale.

ARTICLE 113 – Catégories de collectivités territoriales

Les collectivités territoriales de la République sont :

  • Les communes ;
  • Les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions prévues par la loi ;
  • Les départements ;
  • Les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par le présent titre.

L’échelon régional est supprimé. La loi fixe les conditions de dévolution, de répartition et de continuité des compétences, personnels, biens et engagements correspondants.

ARTICLE 114 – Principe de subsidiarité

La République est organisée selon un principe de subsidiarité. Les compétences sont exercées par la collectivité territoriale la plus proche des citoyens dès lors que, par sa nature et ses moyens, elle est la plus apte à les assumer efficacement.

L’État n’intervient que lorsque :

  • l’unité de la Nation, l’égalité des citoyens, la sécurité, ou les libertés publiques l’exigent;
  • l’échelle pertinente excède manifestement le ressort d’une collectivité ;
  • une coordination nationale est indispensable.

Toute création ou transfert de compétence doit être motivé au regard de ce principe, dans les conditions prévues par la loi organique.

ARTICLE 115 – Le département, collectivité de droit commun de l’action territoriale

Le département est la collectivité de droit commun pour l’organisation et la mise en œuvre des politiques publiques territoriales, notamment en matière :

  • de solidarités humaines et sociales ;
  • d’aménagement équilibré du territoire et d’infrastructures de proximité ;
  • d’accès aux services essentiels ;
  • de coordination des politiques publiques locales lorsque l’échelle communale ou intercommunale est insuffisante.

La loi définit les compétences relevant du département ainsi que celles exercées par l’État au titre de ses missions régaliennes et stratégiques.

ARTICLE 116 – Commune et intercommunalité

La commune est la collectivité de base de la démocratie locale. Elle dispose d’une compétence générale pour les affaires d’intérêt communal, dans les limites fixées par la loi. La coopération intercommunale a pour objet la mise en commun de moyens et l’exercice de compétences mutualisées. Elle ne peut priver la commune de son rôle démocratique essentiel. La loi garantit la transparence, la représentation équitable des communes membres et le contrôle démocratique des structures intercommunales.

ARTICLE 117 – Coordination entre collectivités et contractualisation

Les collectivités peuvent conclure entre elles, et avec l’État, des conventions et contrats de coordination, de mutualisation ou de délégation, dans le respect du principe de subsidiarité.

Aucune collectivité ne peut imposer à une autre des charges ou transferts sans base légale et sans garanties financières.

ARTICLE 118 – Ressources, autonomie et compensation

Les collectivités territoriales disposent de ressources propres et de ressources partagées, dans les conditions définies par la loi.

Tout transfert ou création de compétence entraînant des charges nouvelles est accompagné d’une compensation intégrale, effective et pérenne.

La péréquation assure la solidarité entre territoires afin de garantir l’égalité d’accès aux services publics essentiels.

ARTICLE 119 – Contrôle de légalité et garanties de l’État

Dans les conditions prévues par la loi, l’État exerce un contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales. Ce contrôle ne peut porter atteinte à la libre administration, ni se substituer à la décision locale hors les cas limitativement énumérés par la loi, tenant à la sauvegarde de l’ordre public, des libertés fondamentales, de l’égalité devant la loi et de l’unité de la République.

ARTICLE 120 – Démocratie locale et consultation

Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions relevant de sa compétence. La loi fixe les conditions du référendum local, des pétitions, et des mécanismes de participation citoyenne, ainsi que les garanties contre les détournements de procédure.

ARTICLE 121 – Outre-mer et statuts particuliers

Les collectivités d’outre-mer et les collectivités à statut particulier tiennent compte de leurs caractéristiques et contraintes propres, dans le respect de l’unité de la République et des droits et libertés garantis par la Constitution. La loi détermine leur organisation, leurs compétences et les conditions de leur autonomie, notamment financière, selon le principe de subsidiarité.

ARTICLE 122 – Double mandat et ancrage territorial des parlementaires

Afin de garantir l’ancrage territorial de la représentation nationale, le mandat de député est compatible avec l’exercice d’un mandat exécutif local, dans les conditions fixées par une loi organique.

Cette compatibilité est encadrée par des règles garantissant :

  • la disponibilité, la transparence et la prévention des conflits d’intérêts ;
  • la limitation à un seul mandat exécutif local ;
  • l’interdiction de cumuler plusieurs exécutifs ou des fonctions exécutives incompatibles entre elles ;
  • l’absence d’usage de moyens publics à des fins partisanes.

ARTICLE 123 – Dispositions transitoires relatives à la suppression des régions

Dans un délai fixé par la loi organique, les institutions, compétences, ressources, personnels, biens, droits et obligations attachés à l’échelon régional sont transférés, selon leur nature :

  • à l’État, pour les politiques stratégiques ou nationales ;
  • aux départements, pour les politiques territoriales de mise en œuvre ;
  • aux communes ou intercommunalités, pour les politiques de proximité.

La continuité du service public et la sécurité juridique des actes, contrats et financements en cours sont garanties.

ARTICLE 124 – Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est régie par des dispositions constitutionnelles particulières. Une loi organique spéciale fixe son organisation politique et institutionnelle, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi que les modalités de son autonomie, après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie.

ARTICLE 125 – Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique spéciale mentionnée à l’article 124, les institutions, compétences, normes et actes en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont maintenus.

L’État garantit la continuité du service public, la sécurité juridique des situations en cours, et l’exécution des engagements et contrats en vigueur.

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