Titre XI – Du défenseur des droits

ARTICLE 107 – Institution et mission

Il est institué un Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par toute personne privée chargée d’une mission de service public ou exerçant des prérogatives de puissance publique.

Le Défenseur des droits contribue à l’égalité de traitement, à la lutte contre les discriminations, à la protection des droits des usagers des services publics, à la protection des enfants, et au respect de la déontologie des personnes exerçant des missions de sécurité.

ARTICLE 108 – Saisine

Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne s’estimant lésée dans ses droits ou libertés, ainsi que par tout parlementaire. La saisine est gratuite. La loi fixe les conditions de recevabilité et les modalités d’instruction, dans le respect du contradictoire.

Le Défenseur des droits peut également se saisir d’office lorsqu’un manquement grave ou systémique est susceptible d’affecter l’exercice des droits et libertés.

ARTICLE 109 – Pouvoirs

Le Défenseur des droits dispose des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il peut notamment :

a) demander toute information utile et accéder aux documents administratifs, sous réserve des secrets protégés par la loi et des exigences de sécurité nationale strictement nécessaires ;

b) entendre toute personne ;

c) formuler des recommandations et proposer des mesures de mise en conformité dans un délai déterminé ;

d) procéder à des médiations ;

e) rendre publics ses avis et rapports, notamment en cas de non-suivi de ses recommandations ;

f) saisir l’autorité disciplinaire ou le procureur compétent en cas de manquement ou d’infraction ;

g) présenter des observations devant les juridictions, dans les conditions fixées par la loi.

La loi garantit l’effectivité de ces pouvoirs et fixe les garanties de confidentialité, de protection des personnes, et de contradictoire.

ARTICLE 110 – Élection, statut et garanties d’indépendance

Le Défenseur des droits est élu par le Parlement réuni en Congrès, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, après audition publique. À défaut d’élection après deux tours, un troisième tour est organisé ; est alors élu le candidat arrivé en tête, sous réserve d’avoir obtenu au moins la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le Défenseur des droits est élu pour un mandat unique de six ans. Il ne reçoit, dans l’exercice de ses fonctions, aucune instruction.

Il est incompatible avec tout mandat électif, toute fonction au sein du Gouvernement, et toute activité susceptible de créer un conflit d’intérêts.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant terme que pour empêchement définitif ou manquement grave, par une décision motivée du Parlement réuni en Congrès statuant à la majorité des trois cinquièmes, dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.

Pendant une durée de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut exercer aucune fonction ou mission rémunérée, publique ou privée, qui serait de nature à créer un conflit d’intérêts avec les missions exercées ou à tirer avantage indu des informations ou réseaux acquis dans l’exercice de son mandat. Les catégories de fonctions incompatibles, les modalités de contrôle et les sanctions sont fixées par la loi organique.

Une loi organique précise les modalités de candidature, d’audition, de vote, d’empêchement, de récusation et les garanties budgétaires d’indépendance.

ARTICLE 111 – Rapport public

Le Défenseur des droits adresse au Parlement et au Gouvernement un rapport public annuel. Il peut publier à tout moment des rapports spéciaux sur des dysfonctionnements graves ou persistants.

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