ARTICLE 67 – Mission et principes
Il est institué une Cour constitutionnelle, gardienne de la Constitution. Elle veille au respect de la hiérarchie des normes, des procédures constitutionnelles, des droits et libertés garantis par la Constitution et des règles de fonctionnement des pouvoirs publics.
La Cour constitutionnelle exerce ses compétences en toute indépendance, impartialité et collégialité. Ses décisions sont motivées et rendues publiques, sous réserve des exigences de sécurité nationale et de protection des personnes.
ARTICLE 68 – Composition
La Cour constitutionnelle comprend neuf membres. Ils sont choisis en raison de leur compétence et expérience juridiques, constitutionnelles ou juridictionnelles. Une loi organique fixe les conditions minimales de qualification et d’expérience.
ARTICLE 69 – Nomination et pluralisme
Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour garantir le pluralisme et l’indépendance selon les modalités suivantes :
a) trois membres sont élus par l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
b) trois membres sont élus par le Sénat à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
c) trois membres sont élus par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, sur proposition conjointe des commissions compétentes des deux assemblées.
À défaut d’élection d’un membre dans un délai fixé par la loi organique, un second tour est organisé. En cas de persistance du blocage, la loi organique prévoit une procédure de déblocage respectant le pluralisme.
ARTICLE 70 – Durée du mandat, renouvellement, présidence
Le mandat des membres est de neuf ans, non renouvelable. La Cour est renouvelée par tiers tous les trois ans. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par les membres de la Cour pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
ARTICLE 71 – Incompatibilités, déontologie et récusation
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec :
a) tout mandat électif ;
b) toute fonction au sein du Gouvernement (Conseil exécutif de la République ou secrétariat d’État) ;
c) tout emploi public ou privé de nature à compromettre l’indépendance ;
d) toute activité de conseil ou de représentation d’intérêts portant sur des matières susceptibles d’être soumises à la Cour.
Les membres sont soumis à des obligations de probité, de déclaration d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts dans les conditions prévues par la Constitution et la loi organique.
La récusation d’un membre est de droit en cas de conflit d’intérêts, de participation antérieure directe au texte ou à la procédure en cause, ou de situation de nature à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité. La loi organique fixe la procédure de récusation.
ARTICLE 72 – Compétences de contrôle a priori
La Cour constitutionnelle statue, avant promulgation, sur la conformité à la Constitution :
a) des lois organiques ;
b) des règlements des assemblées ;
c) des lois ordinaires lorsqu’elle est saisie dans les conditions prévues à l’article 75 ;
d) des engagements internationaux dans les conditions prévues au Titre VII.
Son contrôle porte sur :
a) la conformité à la Constitution, y compris aux droits et libertés intangibles ;
b) le respect des règles de procédure constitutionnelle ;
c) l’absence de détournement manifeste de procédure.
ARTICLE 73 – Contrôle a posteriori et exception d’inconstitutionnalité
Tout justiciable peut soutenir, à l’occasion d’une instance, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ou méconnaît une règle constitutionnelle.
La juridiction saisie transmet la question à la juridiction suprême compétente, qui la renvoie à la Cour constitutionnelle si la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux, selon des conditions fixées par la loi organique.
La Cour peut abroger la disposition, en fixer les effets dans le temps, et déterminer les conditions de remise en cause des effets passés, afin d’assurer la sécurité juridique.
ARTICLE 74 – Contentieux électoral et référendaire
La Cour constitutionnelle veille à la régularité :
a) de l’élection des députés et des sénateurs ;
b) des opérations référendaires prévues par la Constitution ;
c) des consultations nationales prévues par la loi organique.
Elle statue sur les contestations et proclame les résultats dans les conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 75 – Saisine
La Cour constitutionnelle peut être saisie :
a) par le Conseil exécutif de la République;
b) par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ;
c) par un nombre de parlementaires fixé par la loi organique, qui ne peut excéder un dixième des membres de l’assemblée concernée ;
d) par la Commission de recevabilité du référendum d’initiative citoyenne, pour toute question relevant de sa compétence ;
e) par toute juridiction, selon les modalités prévues à l’article 73.
Les saisines et mémoires sont contradictoires. La loi organique fixe les délais, qui doivent être compatibles avec l’efficacité du contrôle.
ARTICLE 76 – Recours relatifs aux initiatives citoyennes
Les décisions de la Commission de recevabilité du référendum d’initiative citoyenne peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle dans les conditions et délais prévus par la Constitution et la loi organique.
Le contrôle de la Cour est limité au respect du champ de compétence de la Commission, à la régularité de la procédure et à l’absence d’erreur manifeste dans l’application des critères de recevabilité.
ARTICLE 77 – Formation spéciale en cas de conflit d’intérêts institutionnel
Lorsque la Cour constitutionnelle est appelée à statuer sur un texte ou une procédure ayant pour objet principal l’organisation, les compétences, la composition, le statut, les garanties d’indépendance ou le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, elle statue en formation spéciale.
La loi organique fixe :
a) la composition de cette formation, incluant des garanties renforcées de pluralisme ;
b) les règles de récusation et d’incompatibilité spécifiques ;
c) les modalités d’audience et de délibéré assurant l’impartialité.
ARTICLE 78 – Effets des décisions
Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni appliquée. En cas de contrôle a posteriori, la Cour fixe la date et les conditions d’abrogation, et peut moduler les effets de sa décision dans le temps.
ARTICLE 79 – Organisation et garanties matérielles
La Cour constitutionnelle dispose d’une autonomie administrative et budgétaire. Son budget est présenté de manière distincte et ne peut être réduit de manière à compromettre l’exercice de ses missions.
La loi organique précise son organisation, ses règles de procédure, les délais de jugement, les conditions de publicité des audiences et décisions, ainsi que les règles de secret nécessaires à la défense nationale et à la sécurité des personnes.

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