ARTICLE 32 – Principes
La vie publique est régie par les principes d’intégrité, d’impartialité, de transparence et de responsabilité. Nul ne peut tirer avantage privé indu de fonctions publiques ou électives.
ARTICLE 33 – Déclarations et prévention des conflits d’intérêts
Les titulaires de fonctions publiques et de mandats électifs procèdent, dans les conditions fixées par la loi organique, à des déclarations d’intérêts et de patrimoine rendues publiques dans les limites nécessaires à la protection de la vie privée et de la sécurité. Tout conflit d’intérêts est prévenu, déclaré et réglé.
ARTICLE 34 – Incompatibilités et « portes tournantes »
La loi organique fixe les incompatibilités, les périodes de carence applicables à l’exercice d’activités privées après des fonctions publiques sensibles, et les règles de non-cumul des mandats.
ARTICLE 35 – Transparence de l’action publique et lobbying
L’accès aux informations d’intérêt public est garanti. Les relations d’influence visant les décideurs publics sont déclarées et traçables selon des règles fixées par la loi organique. Les marchés publics obéissent à des exigences de publicité, d’égalité d’accès et d’intégrité.
ARTICLE 36 – Financement de la vie politique
Le financement des partis, campagnes et mandats obéit à des règles de plafonnement, traçabilité, contrôle indépendant et sanctions effectives, précisées par la loi organique.
ARTICLE 37 – Protection des lanceurs d’alerte
Tout lanceur d’alerte agissant de bonne foi pour révéler des manquements graves à l’intégrité publique bénéficie d’une protection effective. Les modalités sont fixées par la loi.
ARTICLE 38 – Haute Autorité de la Probité Publique
Il est institué une autorité constitutionnelle indépendante chargée de contrôler les obligations prévues au présent Titre, de publier des avis, et, lorsqu’elle y est habilitée par la loi, de prononcer des sanctions administratives de nature punitive dans les conditions et garanties prévues à l’ARTICLE 103, ainsi que de saisir, lorsqu’il y a lieu, les juridictions compétentes et la Cour constitutionnelle. Sa composition, ses pouvoirs et garanties d’indépendance sont fixés par une loi organique.
ARTICLE 39 – Sanctions et inéligibilités
Les manquements graves aux obligations de probité peuvent entraîner des sanctions administratives et des peines pénales prononcées par le juge dans les conditions fixées par la loi.

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