ARTICLE 18 – Rôle du Parlement
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
ARTICLE 19 – Composition
Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
ARTICLE 20 – Assemblée nationale
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct pour une durée de cinq ans, dans les conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 21 – Sénat
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République, dans les conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 22 – Représentation des Français établis hors de France
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les conditions fixées par la loi organique.
ARTICLE 23 – Statut des parlementaires et remplacement
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues ou désignées les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient, ainsi que leur remplacement temporaire lorsque la loi organique le prévoit.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 24 – Immunités parlementaires
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
ARTICLE 25 – Mandat parlementaire et vote
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
ARTICLE 26 – Session ordinaire et continuité du contrôle
Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires :
a) la première commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de janvier ;
b) la seconde commence le premier jour ouvrable de mars et prend fin le dernier jour ouvrable de juillet.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée, dans les conditions prévues par son règlement.
Les commissions permanentes peuvent se réunir et exercer leurs pouvoirs de contrôle et d’évaluation pendant toute l’année, y compris hors session. Hors session, à la demande du Gouvernement ou d’un tiers des membres d’une commission permanente, celle-ci est convoquée de droit dans un délai de quinze jours.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Le règlement de chaque assemblée garantit les droits de l’opposition et la sincérité des débats.
ARTICLE 27 – Session extraordinaire
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Conseil exécutif de la République ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, la clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et, au plus tard, douze jours à compter de sa réunion.
Le Conseil exécutif de la République peut seul demander une nouvelle session extraordinaire avant l’expiration du mois qui suit l’acte de clôture.
ARTICLE 28 – Ouverture et clôture des sessions extraordinaires
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par acte du Président du Conseil exécutif de la République, pris sur délibération du Conseil exécutif de la République.
ARTICLE 29 – Accès du Gouvernement aux assemblées
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister, dans les conditions fixées par les règlements des assemblées.
ARTICLE 30 – Présidence des assemblées
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement, dans les conditions fixées par son règlement.
ARTICLE 31 – Publicité des séances
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Gouvernement ou d’un dixième de ses membres.

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