Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du ……………., a proposé,
Le peuple français a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit:
PRÉAMBULE
Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789.
La République est une et indivisible. Les collectivités d’outre‑mer font partie intégrante de la Nation, dans le respect de leur diversité. Toute évolution de leur organisation ou de leur statut est subordonnée au consentement des populations intéressées, selon les conditions prévues par la Constitution.
ARTICLE PREMIER
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale et reconnaît l’héritage historique et culturel de la Nation. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
ARTICLE 1.1 – Définitions
Pour l’application de la présente Constitution :
- Conseil exécutif de la République (CER) : le Conseil exécutif de la République est l’organe exécutif collégial prévu par la Constitution. Lorsqu’elle emploie l’expression « Conseil exécutif » ou « CER », la Constitution vise cet organe.
- Gouvernement : le terme « Gouvernement », lorsqu’il est utilisé, désigne le Conseil exécutif de la République ainsi que les secrétaires d’État et autorités placés sous son autorité, selon les cas et conditions prévus par la Constitution et la loi.
- Parlement : le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.
- Congrès : le Parlement réuni en Congrès est la réunion de l’Assemblée nationale et du Sénat, délibérant et votant selon les règles prévues par la Constitution. Sauf disposition contraire, les décisions du Congrès sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
- Ordre juridictionnel unique: l’ordre juridictionnel unique désigne l’organisation judiciaire instituée par la Constitution pour connaître de l’ensemble des litiges, selon des formations spécialisées définies par la loi organique.
- Cour suprême : la Cour suprême est la juridiction supérieure de l’ordre juridictionnel unique. Elle comprend des formations contentieuses spécialisées et, le cas échéant, une formation consultative dans les conditions prévues par la Constitution et la loi organique.
- Cour constitutionnelle : la Cour constitutionnelle est l’organe chargé du contrôle de constitutionnalité et des autres compétences qui lui sont attribuées par la Constitution.
- Loi organique : les lois organiques sont les lois adoptées dans les conditions et selon la procédure prévues par la Constitution pour préciser l’organisation, le fonctionnement et les garanties des institutions constitutionnelles, ainsi que les procédures qu’elle renvoie à une loi organique.
ARTICLE 1.2 – Lois organiques : champ, adoption et mise en œuvre
- Champ : les lois organiques précisent l’organisation et le fonctionnement des institutions constitutionnelles et fixent les modalités d’application des dispositions de la Constitution qui y renvoient. Elles ne peuvent ni modifier, ni déroger aux règles et garanties constitutionnelles.
- Contrôle : les lois organiques sont soumises, avant promulgation, au contrôle de la Cour constitutionnelle, dans les conditions prévues par la Constitution.
- Délais de mise en œuvre : les lois organiques nécessaires à la mise en place des institutions et procédures prévues par la Constitution sont adoptées dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la Constitution, sauf délai différent fixé par la Constitution.
- Garantie contre l’inaction : à défaut d’adoption dans le délai, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Conseil exécutif de la République, le Président de l’une des assemblées, ou par un nombre de parlementaires fixé par la Constitution, afin de constater le manquement et d’enjoindre au législateur d’y remédier dans un délai déterminé.
- Régime transitoire minimal : tant que la loi organique nécessaire n’est pas entrée en vigueur, les dispositions constitutionnelles correspondantes sont applicables dans la mesure où elles sont suffisamment précises, et les règles minimales de mise en œuvre fixées par la Cour constitutionnelle ou par une loi transitoire peuvent être appliquées afin d’assurer la continuité des institutions et l’effectivité des droits.

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